opencaselaw.ch

A1 15 213

Arbeitsvergebung & Berufsreg.

Wallis · 2016-09-16 · Français VS

A1 15 213 ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2016 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; en la cause X_________, recourante, représentée par Maître M_________ contre ADMINISTRATION COMMUNALE DE N_________, ADMINISTRATION COMMUNALE DE O_________, autorités

Sachverhalt

A. Par avis publié au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2015 et sur le site internet www.A_________.ch du même jour, les communes de N_________ et de O_________ (ci-après : les communes) ont lancé un appel d’offres en procédure ouverte pour le projet de construction du cycle d’orientation (CO) N_________- O_________. Le marché était divisé en deux lots : le CFC xxx1 (mobilier scolaire) et le CFC xxx2 (tableaux interactifs). Pour l’attribution de ce marché, les communes se sont adjointes les services de B_________. SA. Les documents d’appel d’offres comprenaient, notamment, la rubrique C31 suivante: C31 Critères d’adjudication Critère 1 Prix de l’offre déposée L’escompte n’est pas pris en compte 40% Critère 2 Qualité technique des solutions proposées Annexe : Questionnaire de caractéristiques techniques 40% Critère 3 Support technique Le soumissionnaire offre un support technique ? ___________________ Délai d’intervention ___________________ Description succincte du rapport ___________________ 10% Critère 4 Références Annexe Q8 : références 10% La rubrique C32, quant à elle, indiquait un barème des notes ainsi défini : Barème des notes Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise et 5 la meilleure note)

0 Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le document non éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé.

1 Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé mais dont le contenu ne répond pas aux attentes.

2 Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes.

3 Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats.

4 Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente quelques avantages particuliers par rapport à d’autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification.

5 Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification.

- 3 - Les Conditions particulières contenues dans l’appel d’offres du 24 juillet 2015 indiquent ceci, sous la rubrique « Objet du projet »: « le MO a retenu une solution interactive pour l’équipement de ses nouvelles classes. Cette solution doit disposer d’un réglage en hauteur en continu et doit fonctionner sans efforts (2 doigts). Le cœur de la solution réside dans un écran tactile multi-touch de résolution Full HD destiné à une utilisation dans l’éducation. Des tableaux latéraux blancs double faces, rabattables à 180° vien- nent compléter l’équipement. Un logiciel pédagogique performant et multi-plateformes doit être proposé avec la solution interactive : ce logiciel doit offrir les outils de base et permettre une exportation des cours en format PDF et format commun à une majeure partie des logiciels pédagogiques (Common File Format), ainsi qu’une importation des fichiers PDF dans l’application ». Dans le questionnaire de caractéristiques techniques (Annexe 1) joint à son offre, X_________ (ci-après : X_________ AG) a notamment répondu « oui » à la question ainsi posée en relation avec l’écran : « Technologie de résonnance électro magnétique ; dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD (impératif) ». Elle n’a par contre pas répondu à la question « Connectique écran : connectique usb Plug & Play sous Mac OS » et, à la question « Les licences sont également valables pour les ordinateurs privés des enseignants (illimité) », a répondu par la négative. Dans sa détermination du 21 janvier 2016, X_________ AG s’est justifiée en exposant que, si elle n’avait pas coché « oui » à la première question, c’était car pour l’utilisation d’un Mac avec un écran interactif il fallait obligatoirement utiliser un driver sur le Mac ; pour la seconde question, elle a estimé que la mention « Plug & Play » était erronée car elle sous-entendait qu’aucune manipulation n’était nécessaire et que cela fonctionnait simplement en branchant le Mac, ce qui était faux puisqu’un Mac ne pouvait fonctionner avec un écran interactif sans installer un driver (terme signifiant, en langage informatique, un « pilote », soit un programme permettant à un système d’exploitation de reconnaître un matériel et de l’utiliser). Elle a sur ce point encore précisé que, depuis fin 2015, il était possible d’utiliser les « Clevertouch Plus » (soit le modèle qu’elle proposait) avec Mac sans installer un driver, de surcroît sans fil, grâce au système « CleverShare ». B. Le 8 septembre 2015, sept offres ont été ouvertes pour le CFC xxx2, parmi les- quelles celle de X_________ AG (montant TTC de 429 942 fr. 60) et celle de Y_________ SA (599 353 fr. 40).

- 4 -

Le 15 septembre 2015, B_________. SA et les adjudicataires ont procédé à l’évaluation finale des offres et ont établi le tableau suivant:

1. Prix

2. Qualité technique des solutions proposées

3. Support technique

4. Références

Total Rang

40% note 40% note 10% note 10% note 100%

X_________ AG 200.00 5.00 40.00 1.00 30.00 3.00 30.00 3.00 300.00 3 …………….. 166.69 4.17 80.00 2.00 30.00 3.00 30.00 3.00 306.69 2 …………….. 157.96 3.95 80.00 2.00 30.00 3.00 20.00 2.00 287.96 4 Y_________ SA 70.90 1.77 200.00 5.00 50.00 5.00 50.00 5.00 370.90 1 ……………. 81.34 1.53 40.00 1.00 30.00 3.00 30.00 3.00 181.34 5

Sur cette base, les conseils municipaux de O_________ et de N_________ ont décidé, en séance des, respectivement, 21 et 22 septembre 2015, d’attribuer le marché à Y_________ SA. Le 24 septembre 2015, X_________ AG a adressé un courriel à C_________, oeuvrant aux Services techniques de la commune de N_________, pour lui dire que comme elle n’avait pas pu être présente à l’ouverture des offres, elle souhaitait obtenir une copie du procès-verbal d’ouverture. C_________ a immédiatement répondu par mail, le même jour, à cette demande. Par courriel du 6 octobre 2015, B_________. SA a ensuite communiqué à X_________ AG un extrait d’un document comportant, d’une part un chiffre III intitulé « Critères d’adjudication » sous lequel apparaissait la seule ligne concernant cette société, et, d’autre part un chiffre IV intitulé « Détail de la notation ; X_________ AG ». Le 8 octobre 2015, les conseils municipaux de O_________ et de N_________ ont ensuite communiqué à chaque soumissionnaire leur décision, à laquelle n’était pas joint un tableau comparatif des évaluations. C. Le 16 octobre 2015, X_________ AG a contesté céans cette décision. Un délai de 25 jours lui a été imparti le 20 octobre 2015 pour rectifier son écriture. Le 11 novembre 2015, X_________ AG a déposé un recours respectant cette fois les réquisits légaux dans lequel elle a ainsi formulé ses conclusions:

- 5 -

« I. A titre préalable: Accorder l’effet suspensif au recours. II. A titre principal 1. Le recours est admis, la décision d’adjudication annulée et le marché portant sur les tableaux interactifs, CFC xxx2, du cycle d’orientation de N_________ et O_________, est adjugé à « X_________ ». 2. Les frais de procédure ainsi qu’une équitable indemnité de dépens en faveur de « X_________ » sont mis à la charge des Municipalités de N_________ et de O_________, solidairement entre elles. »

Dans son recours, X_________ AG a sollicité, à titre de preuve, l’édition par les communes de leur dossier complet. En droit, elle a invoqué la violation de différents principes: celui de non-discrimination et d’égalité de traitement de chaque soumissionnaire (art. 11 let. a de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994/15 mars 2001 [AIMP ; RS/VS 726.1]), celui de transparence (art. 1 al. 3 let. c AIMP en lien avec l’article 34 al. 3 2e partie de l’ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 [Omp ; RS/VS 726.100]), celui de l’interdiction des rounds de négociation (art. 11 let. c AIMP en lien avec l’art. 21 Omp) et ceux « de concurrence efficace, d’impartialité de l’adjudication, d’utilisation parcimonieuse des deniers publics et d’adjudication à l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 1 al. 3 let. a, b et d AIMP en lien avec l’art. 31 al. 1 1ère partie Omp) ». X_________ AG a d’abord considéré que la notation du critère « qualité technique » était discriminatoire et violait l’égalité de traitement car elle ne comprenait pas pour quelles raisons les pouvoirs adjudicateurs avaient retenu une notation correspondant à « plus que 6 éléments pas compatibles ou peu adapté » alors qu’elle avait systématiquement coché « oui » dans le questionnaire/ Annexe 1. X_________ AG a ensuite exposé que le principe de transparence avait été violé car si elle avait reçu, à sa demande, une copie du tableau d’ouverture des offres et le document « Détail de la notation », aucun tableau d’évaluation ne lui avait par contre été transmis. Elle a également soutenu qu’une négociation sur les prix avait eu lieu entre les pouvoirs adjudicateurs et Y_________ SA puisque l’offre de cette dernière s’élevait à 599 353 fr. 40 TTC selon le procès- verbal d’ouverture des offres ; le marché lui avait finalement été attribué pour 556 464 fr. 67 TTC. X_________ AG a enfin considéré qu’en ne retenant pas, « essentiellement sur la base d’une évaluation incompréhensible du critère qualité technique », son offre dont le prix était pourtant 126 522 fr. 07 inférieure à celle de Y_________ SA, soit de 22,7%, les pouvoirs adjudicateurs avaient exclu une « offre conforme à leur besoin »,

- 6 - violant ainsi les principes de concurrence efficace, d’impartialité de l’adjudication, d’utilisation parcimonieuse des deniers publics et d’adjudication à l’offre économiquement la plus avantageuse. Par écriture du 10 décembre 2015, les communes ont déposé 5 pièces (un extrait du RC de Y_________ SA, un document intitulé « Analyse technique des modèles propo- sés », une copie de l’appel d’offres du 24 juillet 2015 et de la publication du 2 octobre 2015 sur le site www.A_________.ch ainsi que la copie d’un document portant le titre « Critères d’adjudication, sur lequel sont inscrits les notations de tous les soumission- naires) et ont proposé de rejeter le recours sous suite de frais et dépens. Elles ont d’abord considéré que la qualité technique du modèle proposé par Y_________ SA, soit le modèle technique « S-touch », était nettement supérieure à celle proposée par les autres soumissionnaires, en particulier au modèle « Clevertouch Plus » figurant dans l’offre de X_________ AG, ce pour différentes raisons : le modèle « S-touch » était un modèle à double technologie (à savoir une technologie de détection infrarouge et une technologie de résonnance magnétique), disposait d’un cadre de 50 mm, offrait un affichage optimisé pour Windows 8 ; par ailleurs, son système de mobilité mural breveté pouvait supporter jusqu’à 180 kg et était manipulable avec seulement deux doigts et le service après-vente était basé en Suisse. Le modèle « Clevertouch Plus », par contre, ne disposait pas de la technologie de résonnance magnétique, n’offrait pas d’optimisation pour Windows 8, ne contenait pas la caractéristique « usb Plug & Play sous Mac OS » requise dans le questionnaire annexé à l’appel d’offres et ne faisait pas état d’un système de mobilité en hauteur; en outre, le service après-vente proposé était basé en Grande-Bretagne, ce qui compliquait les échanges. Les communes ont égale- ment contesté l’existence d’un round de négociations avec Y_________ SA, expliquant que, si le prix du marché attribué (556 464 fr. 67 TTC) différait de celui de l’offre (599 353 fr. 40 TTC), c’était simplement car du matériel n’avait finalement pas été adjugé. Les communes ont finalement estimé que le principe de la transparence avait été respecté car, d’une part l’appel d’offres du 24 juillet 2015 donnait clairement aux soumissionnaires les informations minimales et utiles, d’autre part s’il était exact que les détails de notation sur lesquels elles s’étaient basées pour attribuer le marché n’avaient pas été remis d’office à X_________ AG le 8 octobre 2015, cette formalité avait été accomplie aussitôt reçue une demande dans ce sens. Sur ce dernier point, les communes ont précisé que l’affirmation de X_________ AG, selon laquelle le document intitulé « Détail de la notation » qui lui avait été remis ne mentionnait pas les notes obtenues par Y_________ SA, était inexacte.

- 7 - Dans sa détermination du 10 décembre 2015 également, Y_________ SA a d’abord relevé que l’écran proposé par X_________ AG ne disposait pas de la technologie de résonnance magnétique demandée dans le questionnaire technique (Annexe 1). Or, un ajustement de la soumission sur ce point avait en été publié sur le site internet www.A_________.ch et chaque soumissionnaire en avait été informé par mail du 30 juillet 2015. X_________ AG, qui n’avait proposé qu’un écran infrarouge, n’avait donc pas répondu à « ce point qui était l’axe central de la soumission », figurant sous position 201 de la page 1 de la soumission sous l’indication « Technologie de résonnance électro magnétique ». Y_________ SA a ensuite relevé que X_________ AG n’avait pas répondu à la question « Connectique écran : connectique usb Plug & Play sous Mac OS » (cf. questionnaire : Annexe 1) et que la documentation déposée en relation avec l’écran « Clevertouch Plus » ne contenait aucune information à ce sujet, ce qui semblait signifier que l’écran proposé par X_________ AG n’était pas « Plug & Play sous Mac OS » comme requis dans la soumission. Y_________ SA a enfin fait remarquer qu’à la question « Les licences sont également valables pour les ordinateurs privés des enseignants (illimité) », X_________ AG avait répondu par la négative, ce qui signifiait que ses licences n’étaient pas valables pour les ordinateurs privés. D. Par décision du 14 décembre 2015, la Cour de céans a rejeté la demande d’effet suspensif. Ce prononcé n’a pas été attaqué. E. Dans sa détermination du 21 janvier 2016, X_________ AG a d’abord contesté que le modèle technique proposé par Y_________ SA disposait d’un cadre de 50 mm (il serait de 30 mm selon elle) et a relevé que les écrans proposés par Y_________ SA étaient identiques en termes de taille (les deux ont 84 pouces) alors que l’affichage pour Windows 8 était le même pour les deux modèles. X_________ AG a ensuite soutenu que son modèle pouvait également supporter jusqu’à 180 kg et était aussi manipulable à deux doigts seulement, ce qui ressortait de son offre. X_________ AG a encore affirmé que son service après-vente était situé en Suisse et a contesté que la qualité technique du modèle proposé par Y_________ SA était supérieure au sien. Au contraire, son modèle « Clevertouch Plus » présentait les avantages suivants : il avait un système Android (système d’exploitation mobile) intégré (soit une utilisation possible sans PC [Personal Computer] ou Mac, Cleverstore avec une multitude d’applications, WebBrowser [soit un navigateur] intégré pour naviguer sur internet, fonction tableau blanc, tablette géante, branchement du visualiseur en direct des annotations sans passer par le PC ou Mac….) ; il présentait une interactivité sans fil

- 8 - (sans câbles, avec affichage de l’image et du son, sur PC ou Mac) et il avait 5 ans de garantie (contre 4 pour le modèle de Y_________ SA). X_________ AG a par contre admis que son modèle « Clevertouch Plus » ne disposait pas d’une technologie de résonnance magnétique. Elle a encore expliqué qu’elle n’avait pas apposé la coche « oui » dans le questionnaire à la question « Connectique écran : connectique usb Plug & Play sous Mac OS » car, selon elle, cette phrase était erronée puisque pour utiliser un Mac avec un écran interactif il fallait obligatoirement installer un driver sur le Mac, de la même manière qu’il fallait brancher une imprimante sur un ordinateur. De toute manière, depuis fin 2015, il était possible d’utiliser les écrans « Clevertouch Plus » avec Mac sans installer un driver, de surcroît sans fil, grâce au système « CleverShare ». S’agissant du principe de transparence, X_________ AG a maintenu qu’il avait été violé car elle n’avait obtenu les informations qu’au « compte-gouttes ». De plus, elle a soutenu que la pièce n° 9 (« Détail de la notation ») avait fait l’objet de manipulations visant à la pénaliser puisque cette pièce, déposée à l’appui de son recours, indiquait la note de 4 sous la rubrique « 3. Support technique » alors que ce même « Détail de la notation » déposé par les communes indiquait la note de 3. X_________ AG a pour le reste répété que l’analyse technique des offres avait été orientée pour attribuer le marché à Y_________ SA et était dès lors illicite. Elle a par contre admis la modification en cours de procédure des positions 201 et 205 du cahier des charges, mais a soutenu que ces informations n’avaient pas été communiquées de manière identique à Y_________ SA et à elle-même. Selon X_________ AG, le mail du 30 juillet 2015 avisant cette modification provenait de « Info - Y_________ » si l’on se fiait à pièce n° 2 fournie par Y_________ SA, mais de B_________. SA selon la pièce n° 23 fournie par ses soins. X_________ AG en déduit que « c’est Y_________ SA qui a rédigé les canevas de cahier de soumission ». X_________ AG a finalement soutenu que « l’adjudication est impartiale » car, s’agissant de la technologie de résonnance électromagnétique (REM), « une lecture raisonnable du point 201 du cahier de soumission modifié en cours de procédure conduit à conclure de la présence du point (de ponctuation) entre « Technologie de résonnance électromagnétique » et « Dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD (impératif) » que seule cette deuxième partie est impérative, et non la technologie REM en tant que telle ». Or, le modèle « Clevertouch Plus » qu’elle avait proposé proposait la grande précision requise et la résolution Ultra-HD. A l’appui de sa détermination du 21 janvier 2016, X_________ AG a requis, à titre de moyens de preuve, l’édition du dossier complet des communes, « l’indication par les autorités de l’identité de l’auteur

- 9 - du cahier de soumission » ainsi qu’une expertise technique « visant à établir un comparatif crédible et objectif des offres et une appréciation quant à la notation effectuée par les autorités intimées sur les critères nos 2, 3 et 4 ». Quant à ses conclusions, X_________ AG les a modifiées comme suit: « 1. Le recours est admis. 2. Il est constaté l’illicéité de la décision d’adjudication portant sur les tableaux interactifs, CFC xxx2, du cycle d’orientation de N_________ et O_________. 3. Les frais de procédure ainsi qu’une équitable indemnité de dépens en faveur de « X_________ » sont mis à la charge des Municipalités de N_________ et de O_________, solidairement entre elles. »

Dans leur détermination du 29 février 2016, les communes ont d’abord contesté l’affirmation selon laquelle le cahier de soumission avait été établi par Y_________, B_________. SA en étant le seul auteur. Les communes ont ensuite exposé que le critère de « technologie de résonnance électromagnétique », qui permettait une qualité de haute précision, revêtait une importance majeure dans l’octroi du marché litigieux, raison pour laquelle ce critère figurait dans le questionnaire annexé à l’appel d’offres du 24 juillet 2015. Ensuite, après l’appel d’offres, il avait été décidé, à la demande de D_________ - responsable informatique pour les CO régionaux de N_________- O_________ et de E_________, ces deux CO travaillant en synergie et le CO de E_________ disposant d’écrans munis d’une technologie de résonnance électromagnétique - de modifier la position 201 du cahier des charges en apportant la précision « Technologie de résonnance électromagnétique ». Cette précision, majeure car ayant pour but de garantir une synergie informatique entre les CO précités, avait fait l’objet d’une publication sur le site internet www.A_________.ch, avait été communiquée par courrier individuel à tous les soumissionnaires et figurait également sur les offres déposées par chacun d’eux. Or, les écrans proposés par X_________ AG ne disposaient pas de cette technologie de résonnance électromagnétique. Au sujet des critiques émises par X_________ AG en relation avec les informations que cette dernière aurait reçues « au compte-gouttes », les communes ont relevé que leur décision d’adjudication publiée le 2 octobre 2015 sur le site internet www.A_________.ch et expédiée le 8 octobre 2015 à X_________ AG était sommairement motivée conformément à l’article 23 al. 1 de la loi fédérale sur les marchés publics du 16 décembre 1994 (LMP ; RS xxx3) et qu’à ce moment, elles n’avaient pas l’obligation de fournir d’autres renseignements. Par contre, elles avaient par la suite, le 15 septembre 2015, répondu à la demande de X_________ AG en lui remettant les documents intitulés « Critères d’adjudication » et « Détail de la notation »

- 10 - indiquant ses seuls résultats (cf. pièce n° 9 annexée au recours de droit administratif du 11 novembre 2015). Il était en effet normal, au regard de l’article 26 al. 5 de l’ordonnance fédérale sur les marchés publics du 11 décembre 1995 (OMP ; RS xxx3), que ces documents ne contenaient pas les notes et la pondération attribuées aux autres soumissionnaires. Par contre, les communes ont déposé, annexés à leur détermination du 29 février 2016, les détails de notation des autres soumissionnaires. Les communes ont encore vivement contesté avoir modifié le détail de la notation déposé par X_________ AG sous pièce n° 9 et ont rappelé que cette société avait obtenu tous les renseignements qu’elle souhaitait, un rendez-vous ayant même été fixé le 20 octobre 2015 par B_________. SA, rendez-vous auquel Leonhard Donner (chargé de projet auprès de X_________ AG et personne ayant rempli la soumission de cette dernière) ne s’était toutefois pas présenté. Les communes ont ajouté que, si l’offre de X_________ AG remplissait certains critères requis, elle ne répondait pas à la demande, qui consistait en une exigence technique majeure, de proposer un système tactile de haute précision (technologie de résonnance électromagnétique), ce à la différence du système préconisé par Y_________ SA. Or, les communes insistaient une fois encore sur le fait que les écrans proposés dans les offres des soumissionnaires devaient impérativement revêtir cette technologie de résonnance électromagnétique. A l’appui de leur détermination du 29 février 2016, les communes ont finalement requis, à titre de moyens de preuve, l’interrogatoire des parties et l’audition comme témoins de F_________ (administrateur de B_________. SA) et de D_________. Le 31 mars 2016, X_________ AG a répondu qu’il était faux d’affirmer que la technologie de résonnance électromagnétique permettait une qualité de haute précision car d’autres systèmes permettaient de remplir cette exigence. Elle a également répété que, de son point de vue, seule l’exigence du « Dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD » était impérative selon la position 201 du cahier de soumission modifié, et non celle d’une « Technologie de résonnance électromagnétique ». Par conséquent, la note de 1 qui lui a été attribuée au critère « 2. Qualité technique des solutions proposées » était selon elle clairement insuffisante, ce qu’une expertise technique pourra aisément démontrer. X_________ AG a, pour le reste, modifié ses moyens de preuve, sollicitant l’édition du dossier complet des communes, « l’indication par les autorités intimées de l’identité de l’auteur du cahier de soumission du CO de E_________ prétendument utilisé comme base pour l’offre litigieuse», « l’indication par les autorités intimées de

- 11 - l’identité de l’adjudicataire du marché du CO de E_________ » ainsi qu’une expertise technique « visant à établir un comparatif crédible et objectif des offres et une appréciation quant à la notation effectuée par les autorités intimées sur les critères nos 2, 3 et 4 ». Le 18 avril 2016, les communes ont produit une détermination, à laquelle était annexée l’offre de Y_________ SA, précisant que cette dernière devait être soustraite de la vue de X_________ AG afin de préserver le secret d’affaires. Dans cette détermination, les communes ont relevé que X_________ AG était de mauvaise foi lorsqu’elle soutenait que le critère portant sur la technologie de résonnance électromagnétique ne revêtait pas une importance majeure pour l’attribution du marché puisque ledit critère était prévu depuis le début de la procédure, tant dans l’appel d’offres que dans le questionnaire annexé. Les communes ont ajouté que le système « S-touch » proposé par Y_________ SA offrait une technologie de résonnance magnétique en sus de garantir également une annotation de grande précision en résolution Ultra-HD, ce qui n’était pas le cas du système proposé par X_________ AG. Au sujet des moyens de preuve requis par X_________ AG, les communes ont exposé que l’identité de l’auteur du cahier de l’appel d’offres établi dans le cadre de l’octroi du matériel informatique au CO de E_________ de même que celle de l’adjudicataire ne revêtaient aucune utilité dans l’analyse de la validité de l’adjudication du marché pour le CO de N_________- O_________. Les communes ont encore relevé que toutes les correspondances essentielles échangées entre elles et Y_________ SA étaient connues de X_________ AG et qu’elles ne pouvaient pas verser en cause le contrat conclu avec Y_________ SA pour la simple et bonne raison qu’un tel contrat n’avait pas été signé, étant rappelé que les effets de la décision d’adjudication du 8 octobre 2015 ne créaient pas à la charge de l’adjudicateur une obligation de contracter. Pour leur part, les communes ont étendu leurs moyens de preuve à « l’audition de Y_________ SA ». Le 2 mai 2016, X_________ AG a déclaré maintenir ses moyens de preuve et a requis la possibilité de venir consulter au greffe du Tribunal l’entier du dossier des communes, y compris l’offre complète (ses annexes en particulier) de Y_________ SA. F. Par décision du 3 mai 2016, la Cour de céans a admis la possibilité pour X_________ AG de venir consulter l’entier du dossier déposé par les communes et a imparti à cette dernière et à Y_________ SA un délai de 10 jours pour répondre aux offres de preuve requises de part et d’autre. Cette décision n’a pas été entreprise auprès du Tribunal fédéral.

- 12 - Le 13 mai 2016, les communes ont produit l’unique pièce (soit un courriel du 27 juillet 2015 dans lequel Y_________ SA demandait à B_________. SA si « dans le questionnaire Annexe 1 vous faites mention de : technologie de résonnance électromagnétique : dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD (impératif). Est-ce que ce sont des caractéristiques précises de ce que vous souhaitiez ? Est-ce que vous souhaitez la même technologie qu’au CO de E_________ ?») en leur possession adressée à Y_________ SA entre le début de la procédure et la décision d’adjudication. Elles ont exposé que ce courriel confirmait que le critère de « Technologie de résonnance électromagnétique : dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD (impératif) » revêtait une grande importance dès le début de la procédure et que les soumissionnaires ayant déposé leurs offres ultérieurement au mail de B_________. SA du 30 juillet 2015 les informant d’un « complément art. 201 » avaient pleinement conscience de l’importance que revêtait le critère de technologie de résonnance électromagnétique pour les adjudicatrices. Les communes ont encore précisé que le matériel n’ayant finalement pas été attribué à Y_________ SA était celui figurant sous position 202 page 2 de l’offre de cette société (soit « Carte PC embarquée résolution Full HD processeur Intel i5 - 2e ou 3e génération ou supérieur ; mémoire RAM supérieure ou égale à 4 Gb, disque dur 500 Gb ou supérieur, système minimum préinstallé : Windows 7 », pour un total de 57 500 fr. TTC). Le 17 mai 2016, Y_________ SA a, sous la plume du mandataire qu’elle venait de consulter, sollicité une prolongation de délai, accordée par la Cour de céans le 19 mai

2016. Le 2 juin 2016, Y_________ SA a confirmé que la seule correspondance échangée entre elle et la représentante (B_________. SA) des communes était le mail du 27 juillet 2015 et a certifié n’avoir jamais mené avec ces autorités une négociation pour obtenir le marché. Y_________ SA a ajouté que ce mail démontrait que la technologie de résonnance électromagnétique était un point central dans l’appel d’offres et que cette spécificité technique était manifestement connue de X_________ AG. Dans sa détermination du 16 juin 2016, X_________ AG a répondu que, si elle avait maintenant enfin eu connaissance de l’offre complète de Y_________ SA, elle faisait remarquer au Tribunal que les communes n’avaient pas produit l’entier de leur dossier car il était, de son point de vue, évident que le courriel du 27 juillet 2015 n’était pas la seule correspondance échangée entre Y_________ SA et les autorités communales. X_________ AG sollicitait donc la fixation d’un nouveau délai aux communes pour

- 13 - produire d’autres documents. Sur le fond, X_________ AG a relevé que l’offre de Y_________ SA ne permettait pas de comprendre le document intitulé « Analyse technique des modèles proposés » produit le 10 décembre 23015 par les communes. Elle a pour le reste déclaré maintenir ses conclusions.

Par ordonnance du 17 juin 2016, la Cour de céans a informé les parties qu’aucun complément d’instruction ne serait administré. Le 30 août 2016, X_________ AG a simplement demandé dans quel délai un jugement interviendrait.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 6 La recourante invoque enfin pêle-mêle, dans un dernier grief, la violation des princi- pes « de concurrence efficace, d’impartialité de l’adjudication, d’utilisation parcimonieuse des deniers publics et d’adjudication à l’offre économiquement la plus avantageuse ».

E. 6.1 L’AIMP poursuit différents objectifs, parmi lesquels assurer une concurrence effi- cace entre les soumissionnaires (let. a), assurer l’impartialité de l’adjudication (let. b) et permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics (let. d). Conformément à l’article 31 alinéa 1 Omp (cf. ég. art. 13 al. 1 let. f AIMP), le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avanta- geuse. Il s’agit d’un principe central du droit des marchés publics qui veut que l’emporte, sans être nécessairement la moins chère, l’offre qui garantit à l’adjudicateur le meilleur rapport qualité-prix (ATF 130 I 241 consid. 6.3). Dans ce cadre et selon la nature des marchés, des critères différents en dehors du prix peuvent être pris en considération, notamment la qualité, les délais, la rentabilité, la compétence, l'expé- rience, les références, la formation, les coûts d'exploitation, le service après-vente, l'écologie, la convenance de la prestation, la valeur technique, l'esthétique, la créativité et l'infrastructure (art. 31 al. 1 Omp ; cf. art. 2 let. e Lmp). Ainsi, au nombre des critères permettant de déterminer l’offre économiquement la plus favorable, le pouvoir adjudi- cateur doit retenir celui du prix en lui donnant un poids adéquat ; celui-ci ne devrait ainsi pas être inférieur à un ordre de grandeur de 20% (Bertrand R. Reich, le prix, in Marchés publics 2016, p. 429 ss, p. 443), ni être pondéré à plus de 60% dans le cours ordinaire des choses (art. 31 al. 2 Omp ; cf. art. 2 lit. e Lmp). Il importe néanmoins de garder à l’esprit que le prix n’est qu’un critère parmi tous les autres et qu’il ne permet pas, à lui seul, de justifier une adjudication (RVJ 2016 p. 25 consid. 2.1).

E. 6.2 En l’occurrence, la partie du grief portant sur la « concurrence efficace, l’impartia- lité de l’adjudication et l’utilisation parcimonieuse des deniers publics » ne satisfait pas aux exigences de motivation du recours de droit administratif qui imposent d’exposer clairement les faits et les motifs (cf. art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA ; cf. supra, consid. 1.3), c’est-à-dire les raisons pour lesquelles la recourante estime que la déci- sion attaquée viole le droit ou que les autorités adjudicatrices ont commis un excès ou

- 21 - un abus de leur pouvoir d’appréciation (cf. art. 78 let. a LPJA). Elle est donc irrece- vable. Quant au second pan du grief, consistant pour la recourante à invoquer une violation du principe de l’offre économiquement la plus avantageuse puisque le prix de son offre était de 22,7% inférieur à celui de Y_________ SA, il doit être rejeté. En effet, la recourante oublie que le prix n’est qu’un critère parmi d’autres qui ne permet pas, à lui seul, d’obtenir l’attribution d’un marché. Or, on l’a vu plus haut (cf. supra, consid. 3.2), le critère technique de modèle proposé jouait ici un rôle majeur et la qualité technique du modèle proposé par Y_________ SA était nettement supérieure à celle proposée par la recourante. Pour le reste, le poids donné au critère du prix était de 40%, soit supérieur à l’ordre de grandeur précité de 20%. Partant, le grief tiré de la violation du principe de l’offre économiquement la plus avantageuse est rejeté.

E. 7 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 8.1 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Pour sa part, Y_________ SA n’a jamais conclu à l’octroi de dépens (cf. art. 91 al. 1 LPJA « sur requête »). Elle supportera donc ses frais d’intervention. 8.2 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des presta- tions et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1800 fr., débours compris (art. 11 LTar). 8.3 Les communes de N_________ et de O_________ ont sollicité des dépens. L’article 91 alinéa 3 LPJA prévoit cependant qu’aucune indemnité pour les frais de procédure n'est allouée, en règle générale, aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause. Les dérogations à cette règle générale sont subordonnées à des conditions particulières que ne définit pas la loi, mais dont la réalisation ne peut se présumer. Il appartient ainsi aux autorités et organismes intéressés d'établir que ces conditions sont réalisées dans les affaires où elles demandent des dépens, en motivant leur requête dans ce sens (cf. ACDP A1 15 48 du 8 janvier 2016 consid. 8.5).

- 22 - En l’occurrence, les collectivités publiques n’ont pas motivé leur requête, de sorte que rien ne permet de s’écarter de la règle générale que prévoit la disposition précitée. L’allocation de dépens est ainsi refusée.

- 23 -

Prononce

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais, par 1800 fr., sont mis à la charge de X_________.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, avocat à G_________, pour la recourante, à H_________, à l’att. de Maître P_________, avocat à I_________, pour Y_________ SA, et aux communes de N_________ et de O_________. Sion, le 16 septembre 2016.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 15 213

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2016

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ;

en la cause

X_________, recourante, représentée par Maître M_________

contre

ADMINISTRATION COMMUNALE DE N_________, ADMINISTRATION COMMUNALE DE O_________, autorités attaquées, et Y_________ SA, adjudicataire, représentée par Maître P_________

(marché public) recours de droit administratif contre la décision du 8 octobre 2015

- 2 - Faits

A. Par avis publié au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2015 et sur le site internet www.A_________.ch du même jour, les communes de N_________ et de O_________ (ci-après : les communes) ont lancé un appel d’offres en procédure ouverte pour le projet de construction du cycle d’orientation (CO) N_________- O_________. Le marché était divisé en deux lots : le CFC xxx1 (mobilier scolaire) et le CFC xxx2 (tableaux interactifs). Pour l’attribution de ce marché, les communes se sont adjointes les services de B_________. SA. Les documents d’appel d’offres comprenaient, notamment, la rubrique C31 suivante: C31 Critères d’adjudication Critère 1 Prix de l’offre déposée L’escompte n’est pas pris en compte 40% Critère 2 Qualité technique des solutions proposées Annexe : Questionnaire de caractéristiques techniques 40% Critère 3 Support technique Le soumissionnaire offre un support technique ? ___________________ Délai d’intervention ___________________ Description succincte du rapport ___________________ 10% Critère 4 Références Annexe Q8 : références 10% La rubrique C32, quant à elle, indiquait un barème des notes ainsi défini : Barème des notes Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise et 5 la meilleure note)

0 Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le document non éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé.

1 Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé mais dont le contenu ne répond pas aux attentes.

2 Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes.

3 Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats.

4 Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente quelques avantages particuliers par rapport à d’autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification.

5 Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification.

- 3 - Les Conditions particulières contenues dans l’appel d’offres du 24 juillet 2015 indiquent ceci, sous la rubrique « Objet du projet »: « le MO a retenu une solution interactive pour l’équipement de ses nouvelles classes. Cette solution doit disposer d’un réglage en hauteur en continu et doit fonctionner sans efforts (2 doigts). Le cœur de la solution réside dans un écran tactile multi-touch de résolution Full HD destiné à une utilisation dans l’éducation. Des tableaux latéraux blancs double faces, rabattables à 180° vien- nent compléter l’équipement. Un logiciel pédagogique performant et multi-plateformes doit être proposé avec la solution interactive : ce logiciel doit offrir les outils de base et permettre une exportation des cours en format PDF et format commun à une majeure partie des logiciels pédagogiques (Common File Format), ainsi qu’une importation des fichiers PDF dans l’application ». Dans le questionnaire de caractéristiques techniques (Annexe 1) joint à son offre, X_________ (ci-après : X_________ AG) a notamment répondu « oui » à la question ainsi posée en relation avec l’écran : « Technologie de résonnance électro magnétique ; dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD (impératif) ». Elle n’a par contre pas répondu à la question « Connectique écran : connectique usb Plug & Play sous Mac OS » et, à la question « Les licences sont également valables pour les ordinateurs privés des enseignants (illimité) », a répondu par la négative. Dans sa détermination du 21 janvier 2016, X_________ AG s’est justifiée en exposant que, si elle n’avait pas coché « oui » à la première question, c’était car pour l’utilisation d’un Mac avec un écran interactif il fallait obligatoirement utiliser un driver sur le Mac ; pour la seconde question, elle a estimé que la mention « Plug & Play » était erronée car elle sous-entendait qu’aucune manipulation n’était nécessaire et que cela fonctionnait simplement en branchant le Mac, ce qui était faux puisqu’un Mac ne pouvait fonctionner avec un écran interactif sans installer un driver (terme signifiant, en langage informatique, un « pilote », soit un programme permettant à un système d’exploitation de reconnaître un matériel et de l’utiliser). Elle a sur ce point encore précisé que, depuis fin 2015, il était possible d’utiliser les « Clevertouch Plus » (soit le modèle qu’elle proposait) avec Mac sans installer un driver, de surcroît sans fil, grâce au système « CleverShare ». B. Le 8 septembre 2015, sept offres ont été ouvertes pour le CFC xxx2, parmi les- quelles celle de X_________ AG (montant TTC de 429 942 fr. 60) et celle de Y_________ SA (599 353 fr. 40).

- 4 -

Le 15 septembre 2015, B_________. SA et les adjudicataires ont procédé à l’évaluation finale des offres et ont établi le tableau suivant:

1. Prix

2. Qualité technique des solutions proposées

3. Support technique

4. Références

Total Rang

40% note 40% note 10% note 10% note 100%

X_________ AG 200.00 5.00 40.00 1.00 30.00 3.00 30.00 3.00 300.00 3 …………….. 166.69 4.17 80.00 2.00 30.00 3.00 30.00 3.00 306.69 2 …………….. 157.96 3.95 80.00 2.00 30.00 3.00 20.00 2.00 287.96 4 Y_________ SA 70.90 1.77 200.00 5.00 50.00 5.00 50.00 5.00 370.90 1 ……………. 81.34 1.53 40.00 1.00 30.00 3.00 30.00 3.00 181.34 5

Sur cette base, les conseils municipaux de O_________ et de N_________ ont décidé, en séance des, respectivement, 21 et 22 septembre 2015, d’attribuer le marché à Y_________ SA. Le 24 septembre 2015, X_________ AG a adressé un courriel à C_________, oeuvrant aux Services techniques de la commune de N_________, pour lui dire que comme elle n’avait pas pu être présente à l’ouverture des offres, elle souhaitait obtenir une copie du procès-verbal d’ouverture. C_________ a immédiatement répondu par mail, le même jour, à cette demande. Par courriel du 6 octobre 2015, B_________. SA a ensuite communiqué à X_________ AG un extrait d’un document comportant, d’une part un chiffre III intitulé « Critères d’adjudication » sous lequel apparaissait la seule ligne concernant cette société, et, d’autre part un chiffre IV intitulé « Détail de la notation ; X_________ AG ». Le 8 octobre 2015, les conseils municipaux de O_________ et de N_________ ont ensuite communiqué à chaque soumissionnaire leur décision, à laquelle n’était pas joint un tableau comparatif des évaluations. C. Le 16 octobre 2015, X_________ AG a contesté céans cette décision. Un délai de 25 jours lui a été imparti le 20 octobre 2015 pour rectifier son écriture. Le 11 novembre 2015, X_________ AG a déposé un recours respectant cette fois les réquisits légaux dans lequel elle a ainsi formulé ses conclusions:

- 5 -

« I. A titre préalable: Accorder l’effet suspensif au recours. II. A titre principal 1. Le recours est admis, la décision d’adjudication annulée et le marché portant sur les tableaux interactifs, CFC xxx2, du cycle d’orientation de N_________ et O_________, est adjugé à « X_________ ». 2. Les frais de procédure ainsi qu’une équitable indemnité de dépens en faveur de « X_________ » sont mis à la charge des Municipalités de N_________ et de O_________, solidairement entre elles. »

Dans son recours, X_________ AG a sollicité, à titre de preuve, l’édition par les communes de leur dossier complet. En droit, elle a invoqué la violation de différents principes: celui de non-discrimination et d’égalité de traitement de chaque soumissionnaire (art. 11 let. a de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994/15 mars 2001 [AIMP ; RS/VS 726.1]), celui de transparence (art. 1 al. 3 let. c AIMP en lien avec l’article 34 al. 3 2e partie de l’ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 [Omp ; RS/VS 726.100]), celui de l’interdiction des rounds de négociation (art. 11 let. c AIMP en lien avec l’art. 21 Omp) et ceux « de concurrence efficace, d’impartialité de l’adjudication, d’utilisation parcimonieuse des deniers publics et d’adjudication à l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 1 al. 3 let. a, b et d AIMP en lien avec l’art. 31 al. 1 1ère partie Omp) ». X_________ AG a d’abord considéré que la notation du critère « qualité technique » était discriminatoire et violait l’égalité de traitement car elle ne comprenait pas pour quelles raisons les pouvoirs adjudicateurs avaient retenu une notation correspondant à « plus que 6 éléments pas compatibles ou peu adapté » alors qu’elle avait systématiquement coché « oui » dans le questionnaire/ Annexe 1. X_________ AG a ensuite exposé que le principe de transparence avait été violé car si elle avait reçu, à sa demande, une copie du tableau d’ouverture des offres et le document « Détail de la notation », aucun tableau d’évaluation ne lui avait par contre été transmis. Elle a également soutenu qu’une négociation sur les prix avait eu lieu entre les pouvoirs adjudicateurs et Y_________ SA puisque l’offre de cette dernière s’élevait à 599 353 fr. 40 TTC selon le procès- verbal d’ouverture des offres ; le marché lui avait finalement été attribué pour 556 464 fr. 67 TTC. X_________ AG a enfin considéré qu’en ne retenant pas, « essentiellement sur la base d’une évaluation incompréhensible du critère qualité technique », son offre dont le prix était pourtant 126 522 fr. 07 inférieure à celle de Y_________ SA, soit de 22,7%, les pouvoirs adjudicateurs avaient exclu une « offre conforme à leur besoin »,

- 6 - violant ainsi les principes de concurrence efficace, d’impartialité de l’adjudication, d’utilisation parcimonieuse des deniers publics et d’adjudication à l’offre économiquement la plus avantageuse. Par écriture du 10 décembre 2015, les communes ont déposé 5 pièces (un extrait du RC de Y_________ SA, un document intitulé « Analyse technique des modèles propo- sés », une copie de l’appel d’offres du 24 juillet 2015 et de la publication du 2 octobre 2015 sur le site www.A_________.ch ainsi que la copie d’un document portant le titre « Critères d’adjudication, sur lequel sont inscrits les notations de tous les soumission- naires) et ont proposé de rejeter le recours sous suite de frais et dépens. Elles ont d’abord considéré que la qualité technique du modèle proposé par Y_________ SA, soit le modèle technique « S-touch », était nettement supérieure à celle proposée par les autres soumissionnaires, en particulier au modèle « Clevertouch Plus » figurant dans l’offre de X_________ AG, ce pour différentes raisons : le modèle « S-touch » était un modèle à double technologie (à savoir une technologie de détection infrarouge et une technologie de résonnance magnétique), disposait d’un cadre de 50 mm, offrait un affichage optimisé pour Windows 8 ; par ailleurs, son système de mobilité mural breveté pouvait supporter jusqu’à 180 kg et était manipulable avec seulement deux doigts et le service après-vente était basé en Suisse. Le modèle « Clevertouch Plus », par contre, ne disposait pas de la technologie de résonnance magnétique, n’offrait pas d’optimisation pour Windows 8, ne contenait pas la caractéristique « usb Plug & Play sous Mac OS » requise dans le questionnaire annexé à l’appel d’offres et ne faisait pas état d’un système de mobilité en hauteur; en outre, le service après-vente proposé était basé en Grande-Bretagne, ce qui compliquait les échanges. Les communes ont égale- ment contesté l’existence d’un round de négociations avec Y_________ SA, expliquant que, si le prix du marché attribué (556 464 fr. 67 TTC) différait de celui de l’offre (599 353 fr. 40 TTC), c’était simplement car du matériel n’avait finalement pas été adjugé. Les communes ont finalement estimé que le principe de la transparence avait été respecté car, d’une part l’appel d’offres du 24 juillet 2015 donnait clairement aux soumissionnaires les informations minimales et utiles, d’autre part s’il était exact que les détails de notation sur lesquels elles s’étaient basées pour attribuer le marché n’avaient pas été remis d’office à X_________ AG le 8 octobre 2015, cette formalité avait été accomplie aussitôt reçue une demande dans ce sens. Sur ce dernier point, les communes ont précisé que l’affirmation de X_________ AG, selon laquelle le document intitulé « Détail de la notation » qui lui avait été remis ne mentionnait pas les notes obtenues par Y_________ SA, était inexacte.

- 7 - Dans sa détermination du 10 décembre 2015 également, Y_________ SA a d’abord relevé que l’écran proposé par X_________ AG ne disposait pas de la technologie de résonnance magnétique demandée dans le questionnaire technique (Annexe 1). Or, un ajustement de la soumission sur ce point avait en été publié sur le site internet www.A_________.ch et chaque soumissionnaire en avait été informé par mail du 30 juillet 2015. X_________ AG, qui n’avait proposé qu’un écran infrarouge, n’avait donc pas répondu à « ce point qui était l’axe central de la soumission », figurant sous position 201 de la page 1 de la soumission sous l’indication « Technologie de résonnance électro magnétique ». Y_________ SA a ensuite relevé que X_________ AG n’avait pas répondu à la question « Connectique écran : connectique usb Plug & Play sous Mac OS » (cf. questionnaire : Annexe 1) et que la documentation déposée en relation avec l’écran « Clevertouch Plus » ne contenait aucune information à ce sujet, ce qui semblait signifier que l’écran proposé par X_________ AG n’était pas « Plug & Play sous Mac OS » comme requis dans la soumission. Y_________ SA a enfin fait remarquer qu’à la question « Les licences sont également valables pour les ordinateurs privés des enseignants (illimité) », X_________ AG avait répondu par la négative, ce qui signifiait que ses licences n’étaient pas valables pour les ordinateurs privés. D. Par décision du 14 décembre 2015, la Cour de céans a rejeté la demande d’effet suspensif. Ce prononcé n’a pas été attaqué. E. Dans sa détermination du 21 janvier 2016, X_________ AG a d’abord contesté que le modèle technique proposé par Y_________ SA disposait d’un cadre de 50 mm (il serait de 30 mm selon elle) et a relevé que les écrans proposés par Y_________ SA étaient identiques en termes de taille (les deux ont 84 pouces) alors que l’affichage pour Windows 8 était le même pour les deux modèles. X_________ AG a ensuite soutenu que son modèle pouvait également supporter jusqu’à 180 kg et était aussi manipulable à deux doigts seulement, ce qui ressortait de son offre. X_________ AG a encore affirmé que son service après-vente était situé en Suisse et a contesté que la qualité technique du modèle proposé par Y_________ SA était supérieure au sien. Au contraire, son modèle « Clevertouch Plus » présentait les avantages suivants : il avait un système Android (système d’exploitation mobile) intégré (soit une utilisation possible sans PC [Personal Computer] ou Mac, Cleverstore avec une multitude d’applications, WebBrowser [soit un navigateur] intégré pour naviguer sur internet, fonction tableau blanc, tablette géante, branchement du visualiseur en direct des annotations sans passer par le PC ou Mac….) ; il présentait une interactivité sans fil

- 8 - (sans câbles, avec affichage de l’image et du son, sur PC ou Mac) et il avait 5 ans de garantie (contre 4 pour le modèle de Y_________ SA). X_________ AG a par contre admis que son modèle « Clevertouch Plus » ne disposait pas d’une technologie de résonnance magnétique. Elle a encore expliqué qu’elle n’avait pas apposé la coche « oui » dans le questionnaire à la question « Connectique écran : connectique usb Plug & Play sous Mac OS » car, selon elle, cette phrase était erronée puisque pour utiliser un Mac avec un écran interactif il fallait obligatoirement installer un driver sur le Mac, de la même manière qu’il fallait brancher une imprimante sur un ordinateur. De toute manière, depuis fin 2015, il était possible d’utiliser les écrans « Clevertouch Plus » avec Mac sans installer un driver, de surcroît sans fil, grâce au système « CleverShare ». S’agissant du principe de transparence, X_________ AG a maintenu qu’il avait été violé car elle n’avait obtenu les informations qu’au « compte-gouttes ». De plus, elle a soutenu que la pièce n° 9 (« Détail de la notation ») avait fait l’objet de manipulations visant à la pénaliser puisque cette pièce, déposée à l’appui de son recours, indiquait la note de 4 sous la rubrique « 3. Support technique » alors que ce même « Détail de la notation » déposé par les communes indiquait la note de 3. X_________ AG a pour le reste répété que l’analyse technique des offres avait été orientée pour attribuer le marché à Y_________ SA et était dès lors illicite. Elle a par contre admis la modification en cours de procédure des positions 201 et 205 du cahier des charges, mais a soutenu que ces informations n’avaient pas été communiquées de manière identique à Y_________ SA et à elle-même. Selon X_________ AG, le mail du 30 juillet 2015 avisant cette modification provenait de « Info - Y_________ » si l’on se fiait à pièce n° 2 fournie par Y_________ SA, mais de B_________. SA selon la pièce n° 23 fournie par ses soins. X_________ AG en déduit que « c’est Y_________ SA qui a rédigé les canevas de cahier de soumission ». X_________ AG a finalement soutenu que « l’adjudication est impartiale » car, s’agissant de la technologie de résonnance électromagnétique (REM), « une lecture raisonnable du point 201 du cahier de soumission modifié en cours de procédure conduit à conclure de la présence du point (de ponctuation) entre « Technologie de résonnance électromagnétique » et « Dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD (impératif) » que seule cette deuxième partie est impérative, et non la technologie REM en tant que telle ». Or, le modèle « Clevertouch Plus » qu’elle avait proposé proposait la grande précision requise et la résolution Ultra-HD. A l’appui de sa détermination du 21 janvier 2016, X_________ AG a requis, à titre de moyens de preuve, l’édition du dossier complet des communes, « l’indication par les autorités de l’identité de l’auteur

- 9 - du cahier de soumission » ainsi qu’une expertise technique « visant à établir un comparatif crédible et objectif des offres et une appréciation quant à la notation effectuée par les autorités intimées sur les critères nos 2, 3 et 4 ». Quant à ses conclusions, X_________ AG les a modifiées comme suit: « 1. Le recours est admis. 2. Il est constaté l’illicéité de la décision d’adjudication portant sur les tableaux interactifs, CFC xxx2, du cycle d’orientation de N_________ et O_________. 3. Les frais de procédure ainsi qu’une équitable indemnité de dépens en faveur de « X_________ » sont mis à la charge des Municipalités de N_________ et de O_________, solidairement entre elles. »

Dans leur détermination du 29 février 2016, les communes ont d’abord contesté l’affirmation selon laquelle le cahier de soumission avait été établi par Y_________, B_________. SA en étant le seul auteur. Les communes ont ensuite exposé que le critère de « technologie de résonnance électromagnétique », qui permettait une qualité de haute précision, revêtait une importance majeure dans l’octroi du marché litigieux, raison pour laquelle ce critère figurait dans le questionnaire annexé à l’appel d’offres du 24 juillet 2015. Ensuite, après l’appel d’offres, il avait été décidé, à la demande de D_________ - responsable informatique pour les CO régionaux de N_________- O_________ et de E_________, ces deux CO travaillant en synergie et le CO de E_________ disposant d’écrans munis d’une technologie de résonnance électromagnétique - de modifier la position 201 du cahier des charges en apportant la précision « Technologie de résonnance électromagnétique ». Cette précision, majeure car ayant pour but de garantir une synergie informatique entre les CO précités, avait fait l’objet d’une publication sur le site internet www.A_________.ch, avait été communiquée par courrier individuel à tous les soumissionnaires et figurait également sur les offres déposées par chacun d’eux. Or, les écrans proposés par X_________ AG ne disposaient pas de cette technologie de résonnance électromagnétique. Au sujet des critiques émises par X_________ AG en relation avec les informations que cette dernière aurait reçues « au compte-gouttes », les communes ont relevé que leur décision d’adjudication publiée le 2 octobre 2015 sur le site internet www.A_________.ch et expédiée le 8 octobre 2015 à X_________ AG était sommairement motivée conformément à l’article 23 al. 1 de la loi fédérale sur les marchés publics du 16 décembre 1994 (LMP ; RS xxx3) et qu’à ce moment, elles n’avaient pas l’obligation de fournir d’autres renseignements. Par contre, elles avaient par la suite, le 15 septembre 2015, répondu à la demande de X_________ AG en lui remettant les documents intitulés « Critères d’adjudication » et « Détail de la notation »

- 10 - indiquant ses seuls résultats (cf. pièce n° 9 annexée au recours de droit administratif du 11 novembre 2015). Il était en effet normal, au regard de l’article 26 al. 5 de l’ordonnance fédérale sur les marchés publics du 11 décembre 1995 (OMP ; RS xxx3), que ces documents ne contenaient pas les notes et la pondération attribuées aux autres soumissionnaires. Par contre, les communes ont déposé, annexés à leur détermination du 29 février 2016, les détails de notation des autres soumissionnaires. Les communes ont encore vivement contesté avoir modifié le détail de la notation déposé par X_________ AG sous pièce n° 9 et ont rappelé que cette société avait obtenu tous les renseignements qu’elle souhaitait, un rendez-vous ayant même été fixé le 20 octobre 2015 par B_________. SA, rendez-vous auquel Leonhard Donner (chargé de projet auprès de X_________ AG et personne ayant rempli la soumission de cette dernière) ne s’était toutefois pas présenté. Les communes ont ajouté que, si l’offre de X_________ AG remplissait certains critères requis, elle ne répondait pas à la demande, qui consistait en une exigence technique majeure, de proposer un système tactile de haute précision (technologie de résonnance électromagnétique), ce à la différence du système préconisé par Y_________ SA. Or, les communes insistaient une fois encore sur le fait que les écrans proposés dans les offres des soumissionnaires devaient impérativement revêtir cette technologie de résonnance électromagnétique. A l’appui de leur détermination du 29 février 2016, les communes ont finalement requis, à titre de moyens de preuve, l’interrogatoire des parties et l’audition comme témoins de F_________ (administrateur de B_________. SA) et de D_________. Le 31 mars 2016, X_________ AG a répondu qu’il était faux d’affirmer que la technologie de résonnance électromagnétique permettait une qualité de haute précision car d’autres systèmes permettaient de remplir cette exigence. Elle a également répété que, de son point de vue, seule l’exigence du « Dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD » était impérative selon la position 201 du cahier de soumission modifié, et non celle d’une « Technologie de résonnance électromagnétique ». Par conséquent, la note de 1 qui lui a été attribuée au critère « 2. Qualité technique des solutions proposées » était selon elle clairement insuffisante, ce qu’une expertise technique pourra aisément démontrer. X_________ AG a, pour le reste, modifié ses moyens de preuve, sollicitant l’édition du dossier complet des communes, « l’indication par les autorités intimées de l’identité de l’auteur du cahier de soumission du CO de E_________ prétendument utilisé comme base pour l’offre litigieuse», « l’indication par les autorités intimées de

- 11 - l’identité de l’adjudicataire du marché du CO de E_________ » ainsi qu’une expertise technique « visant à établir un comparatif crédible et objectif des offres et une appréciation quant à la notation effectuée par les autorités intimées sur les critères nos 2, 3 et 4 ». Le 18 avril 2016, les communes ont produit une détermination, à laquelle était annexée l’offre de Y_________ SA, précisant que cette dernière devait être soustraite de la vue de X_________ AG afin de préserver le secret d’affaires. Dans cette détermination, les communes ont relevé que X_________ AG était de mauvaise foi lorsqu’elle soutenait que le critère portant sur la technologie de résonnance électromagnétique ne revêtait pas une importance majeure pour l’attribution du marché puisque ledit critère était prévu depuis le début de la procédure, tant dans l’appel d’offres que dans le questionnaire annexé. Les communes ont ajouté que le système « S-touch » proposé par Y_________ SA offrait une technologie de résonnance magnétique en sus de garantir également une annotation de grande précision en résolution Ultra-HD, ce qui n’était pas le cas du système proposé par X_________ AG. Au sujet des moyens de preuve requis par X_________ AG, les communes ont exposé que l’identité de l’auteur du cahier de l’appel d’offres établi dans le cadre de l’octroi du matériel informatique au CO de E_________ de même que celle de l’adjudicataire ne revêtaient aucune utilité dans l’analyse de la validité de l’adjudication du marché pour le CO de N_________- O_________. Les communes ont encore relevé que toutes les correspondances essentielles échangées entre elles et Y_________ SA étaient connues de X_________ AG et qu’elles ne pouvaient pas verser en cause le contrat conclu avec Y_________ SA pour la simple et bonne raison qu’un tel contrat n’avait pas été signé, étant rappelé que les effets de la décision d’adjudication du 8 octobre 2015 ne créaient pas à la charge de l’adjudicateur une obligation de contracter. Pour leur part, les communes ont étendu leurs moyens de preuve à « l’audition de Y_________ SA ». Le 2 mai 2016, X_________ AG a déclaré maintenir ses moyens de preuve et a requis la possibilité de venir consulter au greffe du Tribunal l’entier du dossier des communes, y compris l’offre complète (ses annexes en particulier) de Y_________ SA. F. Par décision du 3 mai 2016, la Cour de céans a admis la possibilité pour X_________ AG de venir consulter l’entier du dossier déposé par les communes et a imparti à cette dernière et à Y_________ SA un délai de 10 jours pour répondre aux offres de preuve requises de part et d’autre. Cette décision n’a pas été entreprise auprès du Tribunal fédéral.

- 12 - Le 13 mai 2016, les communes ont produit l’unique pièce (soit un courriel du 27 juillet 2015 dans lequel Y_________ SA demandait à B_________. SA si « dans le questionnaire Annexe 1 vous faites mention de : technologie de résonnance électromagnétique : dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD (impératif). Est-ce que ce sont des caractéristiques précises de ce que vous souhaitiez ? Est-ce que vous souhaitez la même technologie qu’au CO de E_________ ?») en leur possession adressée à Y_________ SA entre le début de la procédure et la décision d’adjudication. Elles ont exposé que ce courriel confirmait que le critère de « Technologie de résonnance électromagnétique : dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD (impératif) » revêtait une grande importance dès le début de la procédure et que les soumissionnaires ayant déposé leurs offres ultérieurement au mail de B_________. SA du 30 juillet 2015 les informant d’un « complément art. 201 » avaient pleinement conscience de l’importance que revêtait le critère de technologie de résonnance électromagnétique pour les adjudicatrices. Les communes ont encore précisé que le matériel n’ayant finalement pas été attribué à Y_________ SA était celui figurant sous position 202 page 2 de l’offre de cette société (soit « Carte PC embarquée résolution Full HD processeur Intel i5 - 2e ou 3e génération ou supérieur ; mémoire RAM supérieure ou égale à 4 Gb, disque dur 500 Gb ou supérieur, système minimum préinstallé : Windows 7 », pour un total de 57 500 fr. TTC). Le 17 mai 2016, Y_________ SA a, sous la plume du mandataire qu’elle venait de consulter, sollicité une prolongation de délai, accordée par la Cour de céans le 19 mai

2016. Le 2 juin 2016, Y_________ SA a confirmé que la seule correspondance échangée entre elle et la représentante (B_________. SA) des communes était le mail du 27 juillet 2015 et a certifié n’avoir jamais mené avec ces autorités une négociation pour obtenir le marché. Y_________ SA a ajouté que ce mail démontrait que la technologie de résonnance électromagnétique était un point central dans l’appel d’offres et que cette spécificité technique était manifestement connue de X_________ AG. Dans sa détermination du 16 juin 2016, X_________ AG a répondu que, si elle avait maintenant enfin eu connaissance de l’offre complète de Y_________ SA, elle faisait remarquer au Tribunal que les communes n’avaient pas produit l’entier de leur dossier car il était, de son point de vue, évident que le courriel du 27 juillet 2015 n’était pas la seule correspondance échangée entre Y_________ SA et les autorités communales. X_________ AG sollicitait donc la fixation d’un nouveau délai aux communes pour

- 13 - produire d’autres documents. Sur le fond, X_________ AG a relevé que l’offre de Y_________ SA ne permettait pas de comprendre le document intitulé « Analyse technique des modèles proposés » produit le 10 décembre 23015 par les communes. Elle a pour le reste déclaré maintenir ses conclusions.

Par ordonnance du 17 juin 2016, la Cour de céans a informé les parties qu’aucun complément d’instruction ne serait administré. Le 30 août 2016, X_________ AG a simplement demandé dans quel délai un jugement interviendrait.

Considérant en droit

1.1 Le prononcé d’adjudication est une décision au sens de l’article 5 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), qui peut être contesté céans dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 15 et 16 de la loi du 8 mai 2003 concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord intercan- tonal sur les marchés publics − Lmp ; RS/VS 726.1 ; art. 15 AIMP). Déposé le 16 octobre 2015 contre la décision d’adjudication du 8 précédent (reçue le 13), puis rectifié dans le délai fixé le 20 octobre 2015 par la Cour de céans, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 16 al. 2 Lmp ; art. 80 let. b et 46 LPJA). 1.2 Dans les affaires de marchés publics, l’intérêt digne de protection du recourant dépend en principe de ses chances d'obtenir l'adjudication, en cas d’admission des griefs qu’il invoque (ATF 141 II 14 consid. 4.1 ; ACDP A1 16 3 du 7 avril 2016 consid. 1.2). En l’occurrence, la recourante a un intérêt à faire constater l’illicéité de l’adjudication dans le cadre du présent recours, ce qui lui permettrait par la suite d’élever éventuelle- ment une prétention en dommages et intérêts contre les communes (SJ 2016 I p. 37 consid. 1.5.3). 1.3 Dans ce contentieux, la Cour s’en tient aux griefs que la recourante a motivés dans les formes prescrites par la loi (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 1 LPJA) et ne statue que sur la légalité de la décision attaquée, non sur son opportunité (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA ; 16 AIMP et 16 Lmp ; ACDP A1 16 3 du 7 avril 2016 consid. 1.3).

- 14 -

2. A titre de moyens de preuve, la recourante a finalement requis, le 31 mars 2016, l’édition du dossier complet des communes, « l’indication par les autorités intimées de l’identité de l’auteur du cahier de soumission du CO de E_________ prétendument utilisé comme base pour l’offre litigieuse», « l’indication par les autorités intimées de l’identité de l’adjudicataire du marché du CO de E_________ » ainsi qu’une expertise technique « visant à établir un comparatif crédible et objectif des offres et une appréciation quant à la notation effectuée par les autorités intimées sur les critères nos 2, 3 et 4 ». Les communes, pour leur part, ont sollicité l’interrogatoire des parties, l’audition de deux témoins (F_________ et D_________) ainsi que « l’audition de Y_________ SA ». 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit absolu d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1) ou l’administration d’une expertise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.6.3). L'autorité peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’occurrence, les communes ont produit leur dossier complet (tous les détails des notations des différents soumissionnaires ont en particulier été versés en cause à l’appui de leur détermination du 29 février 2016). La requête de la recourante est donc sur ce point satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Cette dernière s’est longuement exprimée à plusieurs reprises en cours de procédure, ce qui rend son interrogatoire superflu. L’audition des témoins F_________ et D_________ ainsi que « de Y_________ SA » est également inutile. Comme le premier est l’administrateur de B_________. SA, soit de la représentante de la recourante, il ne pourra apporter aucun autre élément que ceux figurant dans le dossier des communes. Le courriel échangé le

- 15 - 27 juillet 2015 entre Y_________ SA et B_________. SA a, pour le reste, été produit par les communes le 13 mai 2016. S’agissant du témoignage de D_________, il ressort du dossier en mains de la Cour que cette personne est le responsable informatique pour les CO régionaux de N_________-O_________ et de E_________, que ces deux CO travaillent en synergie et que le CO de E_________ dispose d’écrans munis d’une technologie de résonnance électromagnétique. L’entendre sur ces points n’apporterait donc rien de nouveau. De même, connaître l’identité de l’auteur du cahier de soumission du CO de E_________ et de l’adjudicataire du marché du CO de E_________ n’est d’aucune utilité pour la présente cause qui porte sur l’attribution du marché pour le CO de N_________-O_________. Quant à Y_________ SA, son audition n’est pas essentielle puisque son offre complète, que la recourante est venue consulter au début juin 2016, figure dans le dossier du Tribunal. Enfin, au sujet de l’expertise technique requise par la recourante, visant à « établir un comparatif crédible et objectif des offres et une appréciation quant à la notation effectuée par les autorités intimées sur les critères nos 2, 3 et 4 », ce moyen de preuve ne sera pas administré car la Cour de céans dispose déjà des éléments nécessaires à la résolution du litige, en particulier pour examiner si les autorités adjudicatrices ont commis un excès ou un abus de leur pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation du critère d’adjudication « Qualités techniques » et de la note attribuée à la recourante.

3. Dans un premier grief, la recourante invoque la violation des principes de non-dis- crimination et d’égalité de traitement. Elle estime que la note qui lui a été attribuée pour le critère « qualité technique » (note de 1) est « totalement injustifiée ». 3.1 La législation sur les marchés publics a pour effet notamment de garantir l’égalité de traitement à tous les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. b AIMP). Le principe de non- discrimination, que traduit cette préoccupation (cf. ég. art. 11 let. a AIMP), implique d’offrir à tous les candidats un accès identique au marché. Les concurrents admis à participer à un marché donné doivent ensuite être traités de manière non discrimina- toire, ce qui implique, concrètement, que le pouvoir adjudicateur adopte les mêmes cri- tères (d’aptitude et d’adjudication) pour l’ensemble des concurrents. La pondération des critères doit également être arrêtée de manière non discriminatoire. L’échelle d’évaluation des offres, pour l’application de ces critères, doit en outre être la même pour l’ensemble des candidats ; enfin, l’entité adjudicatrice doit leur appliquer cette échelle à tous de la même manière (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, n. 265 à 267).

- 16 - 3.2 En l’occurrence, les Conditions particulières contenues dans l’appel d’offres du 24 juillet 2015 indiquaient notamment, sous la rubrique « Objet du projet » : « le cœur de la solution réside dans un écran tactile multi-touch de résolution Full HD destiné à une utilisation dans l’éducation ». De plus, le questionnaire de caractéristiques techni- ques (Annexe 1) joint à cet appel d’offres posait plusieurs exigences au niveau de l’écran, en particulier celle de la « Technologie de résonnance électro magnétique ; dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD (impératif) ». Les communes adjudicatrices avaient donc clairement insisté, dès le début de la procédure, sur l’importance majeure dans l’octroi du marché qui serait accordée au critère de la qualité de haute précision résultant d’une technologie électro- magnétique. Suite à l’appel d’offres, la position 201 de la soumission avait d’ailleurs été modifiée, après discussions avec D_________, soucieux de garantir une synergie informatique entre le CO de E_________ et celui de N_________-O_________, pour préciser l’exigence précitée de la « « Technologie de résonnance électro magnétique ; dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD (impératif) ». Ladite position indiquait, in fine, précédée du mot « Attention ! » (mot écrit en gras et suivi d’un point d’exclamation), la précision « A remplir obligatoirement le questionnaire : annexe 1, joint à la présente soumission ». Cette modification de la soumission a été publiée sur le site internet www.A_________.ch et chaque soumissionnaire en a été informé par mail du 30 juillet 2015. Si la recourante a, certes, soutenu que « ces informations (soit la modification de la soumission) avaient été communiquées de manière différente » à Y_________ SA qu’à elle-même, elle n’a jamais contesté en avoir eu connaissance. Or, le modèle « Clevertouch Plus » présenté par la recourante ne dispose pas, à la différence du modèle « S-touch » de Y_________ SA, d’une technologie de résonnance magnétique. La recourante le reconnaît, mais soutient que seule la deuxième partie (soit l’exigence d’un dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra- HD) était concernée par le mot « impératif » figurant entre parenthèses à la fin de cette phrase de sorte que, selon elle, elle aurait parfaitement rempli l’exigence posée par le critère technique. Il faut convenir avec elle que la formulation des deux dernières phrases de la position 201, séparées par un point, pouvait prêter à confusion. Il est toutefois évident que ces deux phrases devaient se lire et se comprendre dans leur globalité avec la partie de texte qui suit (« Attention ! » A remplir obligatoirement le questionnaire : annexe 1, joint à la présente soumission »). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la question posée dans l’Annexe 1 regroupait en une seule rubrique les deux phrases litigieuses. Le mail adressé le 27 juillet 2015 par Y_________ SA à

- 17 - B_________. SA, qui précède la modification apportée par cette dernière à la position 201 de la soumission, conforte cette appréciation puisque ce courriel fait référence à deux caractéristiques différentes (technologie de résonnance électroma- gnétique/dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD) et à la « même technologie que le CO de E_________ ». Il était logique et cohérent, en raison de la synergie existant entre les CO de E_________ (ouvert au début de la période scolaire 2015-2016 et qui est équipé d’écrans interactifs possédant en particulier la technologie de résonnance électromagnétique, ce à l’entière satisfaction du corps professoral) et celui de N_________-O_________, de privilégier un système d’écrans identique dans ces deux établissements. La recourante, professionnelle au bénéfice d’une grande expérience (cf. Annexe Q8 joint à l’appel d’offres ) dans la pose de tableaux interactifs dans des établissements scolaires, ne pouvait de bonne foi que comprendre que le système exigé par les communes devait couvrir à la fois une technologie de résonnance magnétique et une technologie garantissant une annotation de grande précision en résolution Ultra-HD. Au reste, si la recourante éprouvait un doute sur la question de savoir si les deux exigences (technologie de résonnance électromagnétique/ dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD) devaient être impérativement respectées, il lui appartenait d’interpeller les communes. Il faut également relever que la recourante, dans le questionnaire de caractéristiques techniques, d’une part n’a pas répondu à la question « Connectique écran : connec- tique usb Plug & Play sous Mac OS » et, d’autre part, a répondu par la négative à la question « Les licences sont également valables pour les ordinateurs privés des enseignants (illimité) ». Ses explications, selon lesquelles la question en relation avec le « Plug & Play » était « erronée », ne sont pas convaincantes. En effet, le « Plug & Play » est une procédure permettant aux périphériques récents d'être reconnus rapide- ment et automatiquement par le système d’exploitation dès le branchement du matériel et sans redémarrage de l'ordinateur. La question posée dans l’Annexe 1 ne faisait pas référence à la nécessité ou non d’utiliser un driver. La recourante, qui a procédé à une interprétation personnelle de la question précitée, pouvait néanmoins aisément y répondre par « oui » avec, au besoin, la précision qu’elle jugeait utile, et ce à plus forte raison puisqu’elle a soutenu être en mesure de proposer le système « Clevertouch Plus » avec Mac sans installer de driver. Apporter cette précision lui aurait ainsi sûre- ment procuré, sur ce point, un avantage. Pour le reste, la recourante, à la différence de Y_________ SA, ne dispose pas de licences également valables pour les ordinateurs privés, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas remis en question.

- 18 - Au terme de cet examen, il apparaît que les communes adjudicatrices ont traité de la même manière la recourante et Y_________ SA puisqu’elles pouvaient, en vertu de la grande liberté d’appréciation dont elles disposaient dans la phase de l’appréciation et de la comparaison des offres (ATF 141 II 353 consid. 3), considérer que la qualité technique du modèle proposé par Y_________ SA, soit le modèle technique « S- touch », était nettement supérieure à celle proposée par le modèle « Clevertouch Plus » de la recourante. En effet, d’une part le premier modèle, à la différence du second, comportait une double technologie, dont celle à résonnance électromagnétique qui revêtait une importance majeure dans l’octroi du marché litigieux et était identique à celle utilisée dans le CO de E_________ et, d’autre part, la recourante n’avait pas fourni d’informations au sujet de la « Connectique écran : connectique usb Plug & Play sous Mac OS » et détenait des licences moins adaptées que Y_________ SA. C’est donc sans faire preuve d’arbitraire que les communes ont attribué à la recourante la note de 1 (« Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé mais dont le contenu ne répond pas aux attentes ») et à Y_________ SA celle de 5 (« Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats »), étant précisé que la recourante n’a pas remis en question cette dernière note. Il s’ensuit que le grief tiré d’une violation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement doit être rejeté.

4. La recourante se prévaut ensuite d’une violation du principe de transparence au motif qu’elle n’avait obtenu les informations des communes qu’au « compte-gouttes » et qu’aucun tableau d’évaluation ne lui avait été remis. 4.1 En vertu de l’article 2 alinéa 1 let. k de l’ordonnance du 11 juin 2003 sur les mar- chés publics (Omp ; RS/VS 726.100), les documents d’appel d’offres doivent contenir tous les critères d’adjudication et leur pondération. Il y a là une modalité de la transpa- rence exigée à l’article 1 al. 3 let. c AIMP qui veut que l’adjudicateur énumère d’avance les critères qu’il prendra en compte pour l’évaluation des offres (ATF 141 II 353 consid. 8.2.3), en spécifiant au moins l’importance qu’il attribuera à chacun d’eux (RVJ 2016

p. 25 consid. 3.1; ACDP A1 15 48 du 8 janvier 2016 consid. 6.2). 4.2 En l’occurrence, la recourante se plaint en réalité implicitement d’une violation de son droit d’être entendu. Ce grief est infondé. Par mail du 6 octobre 2015, B_________. SA avait communiqué à la recourante, en réponse à sa demande du 24

- 19 - septembre 2015, un extrait d’un document comportant, d’une part un chiffre III intitulé « Critères d’adjudication », d’autre part un chiffre IV intitulé « Détail de la notation ». A ce stade, l’on ne peut reprocher aux communes adjudicatrices de n’avoir remis à la recourante, sous la rubrique « Critères d’adjudication », qu’une copie de la seule ligne la concernant. Le 8 octobre 2015 a ensuite été communiquée à la recourante une décision d’adjudication sommairement motivée conformément à l’article 13 let. h AIMP, ce que la recourante ne conteste pas. A ce stade, les communes adjudicatrices ne devaient pas lui remettre le tableau comparatif comportant les notes obtenues par tous les autres soumissionnaires. Elles l’ont fait les 10 décembre 2015 et 29 février 2016, dans le cadre du présent recours. Ceci suffit, à supposer que l’on considère que les autorités adjudicatrices auraient dû le faire plus tôt (question laissée ouverte dans l’ACDP A1 15 48 du 8 janvier 2016 consid. 3.3), à réparer cette éventuelle violation du droit d’être entendu (ACDP A1 16 86 du 19 août 2016 consid. 3). En effet, la recourante a pu, au début juin 2016 (cf. sa détermination du 16 juin 2016), prendre connaissance de l’offre complète de Y_________ SA (déposée par les communes le 18 avril 2016) et du rapport d’évaluation établi par les communes.

5. La recourante estime également que le principe « de l’interdiction des rounds de négociation » a été violé puisque le montant de l’attribution finale du marché à Y_________ SA (556 464 fr. 67 TTC) était inférieur à celui (599 353 fr. 40 TTC) de son offre. 5.1 L’art. 11 AIMP prévoit que lors de la passation de marchés, différents principes doivent être respectés. Parmi ceux-ci figure, notamment, la renonciation à des rounds de négociation (let. c). Selon l’article 21 Omp, les négociations entre l’adjudicateur et les soumissionnaires sur des prix, des remises de prix et des modifications de presta- tions sont interdites. Une offre modifiée après l’échéance du délai fixé pour le dépôt des offres doit en principe être exclue (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd. 2013, pp. 314 à 317). 5.2 En l’espèce, il ressort du dossier que du matériel - Carte PC embarquée résolution Full HD processeur Intel i5 - 2e ou 3e génération ou supérieur ; mémoire RAM supé- rieure ou égale à 4 Gb, disque dur 500 Gb ou supérieur, système minimum préinstallé : Windows 7 , pour un total de 57'500 fr. TTC - n’a effectivement pas été attribué à Y_________ SA. Le traçage de la position 202 et du montant de 57'500 fr. TTC ainsi que la note manuscrite « Art. sup. non désiré » apposée à la place de cette rubrique 202 (cf. dossier des communes ; cf. dossier Tribunal p. 239) confirment la version des communes. Au reste, tant les communes que Y_________ SA ont soutenu que le seul

- 20 - échange intervenu entre elles durant la procédure était le mail du 27 juillet 2015 adressé par la seconde à la représentante des premières (B_________. SA), mais qui ne fait que poser deux questions en relation avec l’Annexe 1 sans contenir une quelconque discussion sur le prix d’une prestation. Partant, le grief est rejeté.

6. La recourante invoque enfin pêle-mêle, dans un dernier grief, la violation des princi- pes « de concurrence efficace, d’impartialité de l’adjudication, d’utilisation parcimonieuse des deniers publics et d’adjudication à l’offre économiquement la plus avantageuse ». 6.1 L’AIMP poursuit différents objectifs, parmi lesquels assurer une concurrence effi- cace entre les soumissionnaires (let. a), assurer l’impartialité de l’adjudication (let. b) et permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics (let. d). Conformément à l’article 31 alinéa 1 Omp (cf. ég. art. 13 al. 1 let. f AIMP), le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avanta- geuse. Il s’agit d’un principe central du droit des marchés publics qui veut que l’emporte, sans être nécessairement la moins chère, l’offre qui garantit à l’adjudicateur le meilleur rapport qualité-prix (ATF 130 I 241 consid. 6.3). Dans ce cadre et selon la nature des marchés, des critères différents en dehors du prix peuvent être pris en considération, notamment la qualité, les délais, la rentabilité, la compétence, l'expé- rience, les références, la formation, les coûts d'exploitation, le service après-vente, l'écologie, la convenance de la prestation, la valeur technique, l'esthétique, la créativité et l'infrastructure (art. 31 al. 1 Omp ; cf. art. 2 let. e Lmp). Ainsi, au nombre des critères permettant de déterminer l’offre économiquement la plus favorable, le pouvoir adjudi- cateur doit retenir celui du prix en lui donnant un poids adéquat ; celui-ci ne devrait ainsi pas être inférieur à un ordre de grandeur de 20% (Bertrand R. Reich, le prix, in Marchés publics 2016, p. 429 ss, p. 443), ni être pondéré à plus de 60% dans le cours ordinaire des choses (art. 31 al. 2 Omp ; cf. art. 2 lit. e Lmp). Il importe néanmoins de garder à l’esprit que le prix n’est qu’un critère parmi tous les autres et qu’il ne permet pas, à lui seul, de justifier une adjudication (RVJ 2016 p. 25 consid. 2.1). 6.2 En l’occurrence, la partie du grief portant sur la « concurrence efficace, l’impartia- lité de l’adjudication et l’utilisation parcimonieuse des deniers publics » ne satisfait pas aux exigences de motivation du recours de droit administratif qui imposent d’exposer clairement les faits et les motifs (cf. art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA ; cf. supra, consid. 1.3), c’est-à-dire les raisons pour lesquelles la recourante estime que la déci- sion attaquée viole le droit ou que les autorités adjudicatrices ont commis un excès ou

- 21 - un abus de leur pouvoir d’appréciation (cf. art. 78 let. a LPJA). Elle est donc irrece- vable. Quant au second pan du grief, consistant pour la recourante à invoquer une violation du principe de l’offre économiquement la plus avantageuse puisque le prix de son offre était de 22,7% inférieur à celui de Y_________ SA, il doit être rejeté. En effet, la recourante oublie que le prix n’est qu’un critère parmi d’autres qui ne permet pas, à lui seul, d’obtenir l’attribution d’un marché. Or, on l’a vu plus haut (cf. supra, consid. 3.2), le critère technique de modèle proposé jouait ici un rôle majeur et la qualité technique du modèle proposé par Y_________ SA était nettement supérieure à celle proposée par la recourante. Pour le reste, le poids donné au critère du prix était de 40%, soit supérieur à l’ordre de grandeur précité de 20%. Partant, le grief tiré de la violation du principe de l’offre économiquement la plus avantageuse est rejeté.

7. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 8.1 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Pour sa part, Y_________ SA n’a jamais conclu à l’octroi de dépens (cf. art. 91 al. 1 LPJA « sur requête »). Elle supportera donc ses frais d’intervention. 8.2 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des presta- tions et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1800 fr., débours compris (art. 11 LTar). 8.3 Les communes de N_________ et de O_________ ont sollicité des dépens. L’article 91 alinéa 3 LPJA prévoit cependant qu’aucune indemnité pour les frais de procédure n'est allouée, en règle générale, aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause. Les dérogations à cette règle générale sont subordonnées à des conditions particulières que ne définit pas la loi, mais dont la réalisation ne peut se présumer. Il appartient ainsi aux autorités et organismes intéressés d'établir que ces conditions sont réalisées dans les affaires où elles demandent des dépens, en motivant leur requête dans ce sens (cf. ACDP A1 15 48 du 8 janvier 2016 consid. 8.5).

- 22 - En l’occurrence, les collectivités publiques n’ont pas motivé leur requête, de sorte que rien ne permet de s’écarter de la règle générale que prévoit la disposition précitée. L’allocation de dépens est ainsi refusée.

- 23 -

Prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais, par 1800 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, avocat à G_________, pour la recourante, à H_________, à l’att. de Maître P_________, avocat à I_________, pour Y_________ SA, et aux communes de N_________ et de O_________. Sion, le 16 septembre 2016.